Pas nécessairement le lundi de Pentecôte
La journée de solidarité concerne l’ensemble des salariés du secteur privé et du secteur agricole.
Pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Pour les employeurs, elle donne lieu au versement de la contribution solidarité autonomie dont le taux est fixé actuellement à 0.30%.
La contribution solidarité autonomie est une contribution à la charge de l’employeur, affectée à la Caisse national de solidarité pour l’autonomie (CNSA), afin de financier des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Embauche en cours d’année
Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autre salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.
Il est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours.
Fixer la journée de solidarité
Les modalité d’accomplissement de cette journée sont fixée par accord d’entreprise, ou à défaut, par convention ou accord de branche.
Ce n’est qu’en l’absence de stipulations conventionnelles fixant les modalité de la journée de solidarité que l’employeur peut définir unilatéralement celles-ci, après consultation du comité social et économique.
Modalités possibles
La loi n’impose pas de fixer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte. Un accord collectif (ou à défaut, l’employeur) peut ainsi fixer la journée de solidarité :
- Soit un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise autre que le 1er mai ;
- Soit un jour de RTT ou de repos accordé au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail ;
- Soit selon toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisations des entreprises.
La date fixée pour la journée de solidarité est en principe identique pour tous les salariés de l’entreprise, sauf lorsque :
- L’entreprise travaille en continue ;
- L’entreprise est ouverte tous les jours de l’année ;
- Le salarié ne travaille pas le jour fixé pour la journée de solidarité compte tenu de la répartition de ses horaires de travail (repos hebdomadaire ou jour non travaillé pour les temps partiels).
Fractionner la journée de solidarité :
La loi prévoit la possibilité d’effectuer la journée de solidarité selon toute modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou de l’organisation de l’entreprise. Le fractionnement de la journée de solidarité en tranches horaires est donc autorisé dès lors qu’il est effectif et correspond à un travail supplémentaire de sept heures par an. L’accord collectif (ou, à défaut d’accord, l’employeur) doit prévoir les modalités de fractionnement pour les salariés placés dans une « situation particulière » (temps partiel, forfait-jours ou forfaits-heures, etc.)
Impact sur la durée annuelle de travail
Depuis l’instauration de la loi de la journée de solidarité, la durée annuelle légale de travail est de 1607 heures (au lieu de 1600 heures) et le nombre annuel légal de jours de travail pour les conventions de forfait-jours de 218 jours (au lieu de 217 jours).
Régime des heures effectuées
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont des heures supplémentaires (ni d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel). Les heures effectués au titre de la journée de solidarité sont décomptées comme des heures normales.
Impact sur le salaire
Pour les salariés mensualisés, le travail de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
Le fait que cette journée de solidarité tombe un jour férié est sans incidence, le salarié ne percevra pas de supplément de rémunération au titre du jour férié travaillé.